Le 25 novembre 2025, la Cour de justice de l’UE (CJUE) a rendu un arrêt historique dans l’affaire Cupriak-Trojan et Trojan contre Wojewoda Mazowiecki, jugeant que les États membres de l’UE doivent reconnaître un mariage entre personnes de même sexe conclu légalement dans un autre État membre par des citoyens de l’UE ayant exercé leur droit à la libre circulation, afin d’assurer la continuité de leur vie familiale. Décryptage.
De quoi s’agit-il ?
L’affaire a été introduite par deux citoyens polonais (dont l’un possède également la nationalité allemande) qui se sont mariés en Allemagne, où ils résidaient.
Lorsqu’ils ont décidé de retourner vivre en Pologne, ils ont demandé la transcription de leur certificat de mariage dans le registre d’état civil polonais.
Les autorités polonaises ont refusé, au motif que cela porterait atteinte à l’ordre juridique polonais, qui interdit le mariage entre personnes de même sexe.
Les époux ont contesté ce refus et la Cour administrative suprême de Pologne a saisi la CJUE d’une question préjudicielle. La juridiction de renvoi a demandé si ce refus de transcrire le mariage était compatible avec les dispositions relatives à la liberté de circulation dans le TFUE, lues conjointement avec le droit au respect de la vie privée et familiale et l’interdiction de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’UE.
Qu’a dit la Cour ?
La CJUE a répondu qu’un État membre ne peut pas refuser de reconnaître un mariage entre personnes de même sexe légalement conclu dans un autre État membre entre deux citoyens de l’UE. À défaut, cela porterait atteinte au droit à la libre circulation du couple.
Selon la Cour, lorsqu’un couple établit une vie familiale dans un État membre, les époux doivent avoir la certitude de pouvoir la poursuivre lorsqu’ils retournent dans leur État membre d’origine.
Le refus de la Pologne était susceptible de causer des désagréments graves à ces citoyens et à faire face à de sérieux obstacles lorsqu’ils entendent organiser leur vie familiale, dans la mesure où ils ne sont pas en mesure dans de nombreux aspects de la vie quotidienne de se prévaloir de leur statut marital.
La Cour a ensuite examiné si ces restrictions aux droits des personnes pouvaient être admises et si elles étaient conformes aux droits fondamentaux de l’UE.
Elle a expliqué que le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la Charte des droits fondamentaux de l’UE (article 7) doit offrir au moins le même niveau de protection de base que le droit équivalent consacré par la Convention européenne des droits de l’homme (article 8).
Elle a relevé que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a déjà précisé ce que ce niveau minimum de protection implique, à savoir que les États ont l’obligation positive de mettre en place un cadre juridique garantissant la reconnaissance et la protection des couples de même sexe.
La Pologne a déjà été jugée en violation de cette obligation par la CEDH pour ne pas avoir mis en place un tel cadre juridique et pour avoir refusé de reconnaître des mariages contractés à l’étranger en 2023 puis à nouveau en 2024. Par conséquent, le refus de la Pologne de reconnaître les mariages entre personnes de même sexe était contraire à l’article 7 de la Charte.
S’agissant des modalités de reconnaissance des mariages entre personnes de même sexe, s’il appartient aux États membres de mettre en place les procédures appropriées, celles‑ci ne doivent pas rendre excessivement difficile, voire impossible, l’exercice des droits des époux. Elles doivent respecter l’article 21(1) de la Charte, qui prohibe toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et que la CJUE qualifie de principe général du droit de l’UE.
Dans la mesure où la transcription est en Pologne le seul moyen de garantir une reconnaissance effective des mariages conclus à l’étranger, celle‑ci doit être ouverte aux couples de même sexe. À défaut, il s’agit d’une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.
L’arrêt renforce en outre la protection consacrée dans l’affaire Coman, dans laquelle la CJUE avait jugé que les États membres doivent reconnaître un mariage entre personnes de même sexe aux fins de l’octroi d’un droit de séjour dérivé au conjoint ressortissant d’un pays tiers d’un citoyen de l’UE.
La CJUE précise désormais que cette obligation vaut pour l’ensemble des effets juridiques. En outre, cette fois, la Cour ne fonde pas son raisonnement uniquement sur le droit au respect de la vie privée et familiale (article 7 de la Charte), mais sur une analyse approfondie de l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle (article 21), indiquant clairement que l’affaire soulève d’importants enjeux en matière de droits fondamentaux.
Qu’est-ce que cela signifie concrètement pour les couples de même sexe dans l’UE ?
Pour les couples de même sexe qui se sont légalement mariés dans un État membre et qui s’installent ou retournent ensuite dans un autre État membre, l’arrêt de la CJUE garantit que leur statut marital doit être effectivement reconnu. Ils ne peuvent pas être contraints de vivre comme des personnes non mariées au seul motif qu’ils franchissent une frontière intérieure de l’UE.
Cette reconnaissance doit entraîner l’ensemble des droits attachés au statut marital en droit national, y compris les droits de séjour, l’accès à la sécurité sociale, la fiscalité, les droits successoraux, la reconnaissance du statut de proche, la reconnaissance du nom marital, les droits en matière de décisions de santé, les droits à pension, l’enregistrement de la propriété et, le cas échéant, les droits parentaux.
Les couples vivant dans des États membres qui ne prévoient toujours aucune forme de reconnaissance ou de protection juridique des couples de même sexe, à savoir la Bulgarie, la Roumanie, la Slovaquie, la Lituanie et la Pologne, connaîtront les changements les plus importants, car le mariage à l’étranger est actuellement le seul moyen d’obtenir une reconnaissance juridique.
D’autres pays de l’UE qui ne prévoient pas l’égalité matrimoniale (la Croatie, Chypre, la Tchéquie, la Hongrie, l’Italie et la Lettonie) devront également adapter leurs pratiques. Toutefois, la CJUE a expressément précisé que cet arrêt n’impose pas aux États membres de prévoir dans leur droit interne l’égalité matrimoniale, qui demeure une compétence nationale. Ce que le droit de l’UE exige, en revanche, c’est que les États membres respectent les garanties de libre circulation attachées à la citoyenneté de l’UE et, ce faisant, qu’ils respectent les droits fondamentaux.
Un message (commercial) de notre partenaire Agriculture Circulaire Il faut une quatrième révolution agricole — et l’élevage herbager peut en être l’un des piliers Jean Viard, sociologue et directeur de recherche au CNRS, spécialiste des territoires français, appelle à une quatrième révolution agricole. Après les grandes transformations de 1789, de la IIIème République et sous De Gaulle, il plaide pour un nouveau pacte écologique et territorial entre villes et campagnes. Pour lui, l’élevage herbager doit en être un pilier : il entretient les paysages, stocke du carbone, régule l’eau et nourrit la biodiversité. Cette agriculture des prairies, ancrée dans les territoires, offre un modèle durable qui relie production, environnement et cohésion sociale, au cœur d’une ruralité vivante et résiliente. Pour découvrir ce modèle d’avenir et les initiatives qui le portent, rendez-vous sur le site agriculture-circulaire.fr.